Foire aux quesions

Vos questions fréquentes

En cas de rupture conventionnelle, de licenciement pour faute simple ou cause réelle et sérieuse, de licenciement pour inaptitude physique non professionnelle, ou de licenciement économique par exemple, l’indemnité légale est calculée à partir de la moyenne de rémunération brute perçue par le salarié avant la rupture de son contrat de travail (ou retient la moyenne la plus favorable entre les douze ou les trois derniers mois).

Depuis le 23 septembre 2017, le salarié licencié doit justifier d’au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur. Et justifier d’un contrat de travail à durée indéterminée.

L’indemnité ne peut pas être inférieure aux montants suivants :

  • 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les 10 premières années ;
  • 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de la 11ème année.

Ce mode de calcul s’applique sous réserve que la convention collective, l’usage ou le contrat de travail ne prévoient pas une formule plus avantageuse.

Pour d’avantage de précisions et un calcul affiné, nous vous invitons à vous rapprocher du Cabinet BADJI & DISSARD Avocats.

Selon les dispositions légales en cas de suspension du contrat de travail suite à maladie et dès lors que le salarié justifie d’au moins une année d’ancienneté dans l’entreprise (calculée à partir du premier jour d’absence), l’employeur doit une garantie de rémunération à hauteur de :

90% de la rémunération brute durant les trente premiers jours.

66,66% de la rémunération brute durant les trente jours suivants.

Le maintien de salaire s’applique après un délai de carence de 7 jours (sauf dispositions conventionnelles ou accord collectif plus favorables). Ainsi, le versement des indemnités complémentaires par l’employeur ne commence qu’à partir du 8ème jour d’arrêt de travail.

Toutefois, votre convention collective peut prévoir des dispositions plus favorables (comme par exemple le maintien intégral de votre salaire).

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Ce choix dépend à la fois de votre situation personnelle et du type d’entreprise que vous souhaitez créer.

Le Cabinet BADJI & DISSARD Avocats vous conseille dans votre choix, nous vous invitons à nous contacter.

Dans le cadre de votre volonté de procéder à un divorce par consentement mutuel, nous vous indiquons que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016 encadrant la procédure du nouveau divorce par consentement mutuel déjudiciarisé (Loi n° 2016-1547, 18 nov. 2016, portant modernisation de la justice du XXIe siècle, JO 19 nov.), l’article 229-1, alinéa 1er du Code Civil précise que : « Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention de divorce prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374 […] ».

 

Ainsi, chacun des époux doit être assisté d’un avocat dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel.

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Le juge aux affaires familiales est compétent en cas de séparation des couples non mariés pour fixer les mesures relatives à l’éducation, à la garde et à la participation à l’entretien des enfants.

 

Le Juge est compétent pour fixer à l’amiable ou au contentieux l’ensemble des points relatifs aux enfants.

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Si vous acceptez le principe du divorce mais que vous n’êtes pas d’accord sur les conséquences du divorce (prestation compensatoire, garde du domicile conjugale, liquidation des biens, enfants….),  le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsqu’il accepte le principe de la rupture du mariage sans considération des faits ayant conduit au divorce.

 

Dans cette procédure, chaque partie doit être assisté d’un avocat.

Pour d’avantage de précisions, nous vous invitons à vous rapprocher du Cabinet BADJI & DISSARD Avocats.

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