Respect du délai de carence entre 2 CDD successifs
« Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il ressortait de ses constatations que le premier contrat de travail à durée déterminée avait été conclu entre les parties en raison d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, soit pour un motif non prévu à l’article L. 1244-4 du code du travail, de sorte qu’un délai de carence répondant aux exigences de l’article L. 1244-3 du même code devait être observé avant la conclusion du second contrat de travail à durée déterminée pour remplacement d’un salarié, la cour d’appel a violé les textes susvisés »
Lorsqu’un employeur et un salarié concluent un contrat de travail à durée déterminée et que ce dernier prend fin, il ne peut être conclu un nouveau contrat qu’après un délai de carence, c’est-à-dire une période de latence durant laquelle les parties ne pourront pas être liées par un contrat.
Exceptions de l’article L. 1244-1 du code du travail
L’article L. 1244-1 du code du travail met en place des exceptions au délai de carence :
« Les dispositions de l’article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l’un des cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié absent ;
2° Remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1242-2. »
Rappel des faits
Dans l’affaire tranchée par la Cour de Cassation, Monsieur X… a été engagé en CDD en qualité de peintre du 12 juillet au 26 novembre 2010. Le contrat s’est poursuivi jusqu’au 23 décembre 2010. Le 5 janvier 2011, Monsieur X …. a signé un nouveau CDD qui devait arriver à terme le 30 novembre.
Le 1er décembre, un CDI lui a été proposé.
Il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification des CDD en CDI et une indemnisation conséquente.
Conclusion de la Cour de Cassation
Pour la Cour de Cassation, le premier CDD a été conclu pour surcroît temporaire d’activité. Ce motif n’étant pas visé par l’article L. 1244-4-1, un délai de carence s’imposait entre les parties afin conclure un nouveau CDD avec le même salarié.
La demande de requalification du salarié était donc justifiée et la société a été condamnée.
Il faut donc faire preuve de vigilance entre deux contrats de travail à durée déterminée.
Cass. Soc. 10 octobre 2018 n° 17-18294
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