Requalification d’un CDD en CDI pour défaut de signature

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L’article L.1242-12 du code du travail dispose que :

« Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

 

Il comporte notamment :

 

  1. Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
  2. La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;
  3. La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
  4. La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l’article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise ;
  5. L’intitulé de la convention collective applicable ;
  6. La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
  7. Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
  8. Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance. »

Rappel des faits

Dans le contentieux sur lequel la Cour de Cassation a statué, il est apparu qu’’entre le 31 mars 2009 et le 19 mars 2012, la société La Poste avait conclu douze contrats à durée déterminée de remplacement, avec Madame Y …, en qualité d’agent rouleur distribution.

 

La salariée avait saisi la juridiction prud’homale aux fins de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée en indiquant notamment que les CDD présentaient des défauts de signature.

 

La Cour avait fait droit à sa demande de requalification mais s’agissant du défaut de signature, la juridiction avait indiqué que cela ne constituait pas une irrégularité pouvant entraîner la requalification de la relation contractuelle.

 

Conclusion de la Cour de Cassation

La Cour de Cassation va censurer la Cour d’Appel en ce sens que pour la Haute juridiction les contrats étaient irréguliers «  faute de comporter la signature de l’une des parties, les contrats à durée déterminée ne pouvaient être considérés comme ayant été établis par écrit et qu’ils étaient, par suite, réputés conclus pour une durée indéterminée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;»

Cass. Soc. 14 novembre 2018, n° 16-19038

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