L’absence de versement d’une prime durant un congé maternité n’est pas nécessairement discriminatoire.
Lorsque le versement d’une prime est lié à des conditions définies contractuellement ou par accord, l’employeur est alors en droit de supprimer cette prime lorsque ces conditions ne sont pas réunies.
Toutefois, la grossesse et l’absence en résultant ne peut constituer un motif de suppression de la prime. Il s’agirait là d’un motif purement discriminatoire.
Précision de la cour de cassation
La Cour de Cassation dans un arrêt en date du 19 septembre 2018, n° 17-11618 est venue préciser que :
« le bonus de coopération était expressément subordonné à la participation active et effective des salariés aux activités de transfert et de formation continue des équipes italiennes en France et que cette prime, répondant à des critères de fixation et d’attribution objectifs, mesurables et licites, était destinée à rémunérer l’activité spécifique d’accompagnement du transfert et à récompenser le service rendu à ce titre, la cour d’appel en a exactement déduit, eu égard aux dispositions de l’article 11 point 2 de la directive 92/85/CE du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, que ce bonus n’était pas dû à la salariée pendant son congé de maternité faute pour elle d’avoir exercé les fonctions spécifiques dans les conditions particulières prévues par le protocole de fin de conflit ; que le moyen n’est pas fondé ; »
La prime de bonus était assise sur participation effective des salariés aux activités de transfert et de formation continue des équipes italiennes.
Pour la Cour de Cassation, l’attribution est ainsi fondée sur des critères objectifs, mesurables et licites.
La salariée étant absente en raison de son état de grossesse. Pour les juges, les conditions imposées pour percevoir la prime n’étaient pas remplies privant la salariée de cette rémunération complémentaire durant son absence en dehors de tout motif discriminatoire.
Ainsi, pour les juges l’absence de versement ne résultait pas de son état de grossesse.
La Cour de Cassation s’appuie sur le Directive Européenne 92/85/CE du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.
La directive encadre le maintien de la rémunération de la salariée durant le congé de maternité. Toutefois, cette rémunération n’inclut pas les primes subordonnées à la présence de la salariée à son poste de travail.
Conclusion
Cette décision de la Cour s’inscrit dans une jurisprudence constante qui avait déjà établie, par exemple, que la prime d’assiduité fixée par la convention collective n’est pas due car la salariée est absente durant son congé maternité (Cass. Soc., 1 décembre 2016, n° 15-24.693).
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