Pas de transaction sans notification de licenciement par lettre recommandée

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La notification de licenciement par lettre recommandée

« Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.

Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. »

En conséquence, selon l’article L.1232-6 du code du travail l’employeur doit notifier au salarié les raisons à l’origine de la rupture par courrier recommandé avec avis de réception.

Jugement de la cour de cassation

En conséquence, la Cour de Cassation a jugé comme nulle et privée d’effet une transaction intervenant à la suite d’un licenciement intervenu avec une remise en main propre de la lettre de rupture.

« ALORS QUE la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle-ci ne peut valablement être conclue par le salarié licencié que lorsqu’il a eu une connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l’article L. 1232-6 du code du travail ; qu’en déclarant valable la transaction et en rejetant les demandes de M. X… quand il résultait de ses constatations que la transaction avait été conclue en l’absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce dont il résultait qu’elle était nulle, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1231-4 du code du travail et 2044 du code civil. »

[…] Attendu que, pour déclarer valable la transaction et rejeter les demandes du salarié, l’arrêt retient que la transaction a été conclue postérieurement à la notification du licenciement au salarié ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la transaction avait été conclue en l’absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce dont il résultait qu’elle était nulle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

 

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Moralité

Ainsi, le salarié était fondé et recevable à saisir le Conseil de Prud’hommes en contestation de la transaction intervenue afin notamment de contester le licenciement intervenu.

Cass. Soc. 10 octobre 2018 n° 17-10066

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