Par qui est fixé le salaire minimum garanti ?
Les conventions collectives ainsi que l’ordre public social fixent un salaire minimum garanti en rétribution du travail du salarié.
Quels sont les éléments de comparaison de la promesse d’un salaire minimum garanti ?
Alors que certains considèrent que seul le salaire de base est l’élément de référence à l’atteinte du salaire minimum d’autres souhaitent intégrer l’ensemble des éléments de rémunération.
La Cour de Cassation par un arrêt en date du 13 mars 2019 indique que, sauf dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail fourni par le salarié entrent dans le calcul du salaire de comparaison avec le salaire minimum.
L’avis de la cour de cassation
En l’espèce, la Cour de Cassation indique « (…) qu’en l’absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ;
(…) la convention collective n’exclut du calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ni le 13e mois ni les primes horaires de vol, lesquels constituent, pour les mois où ils ont effectivement été versés, la contrepartie à la prestation de travail des pilotes, due en sus de leur salaire de base en fonction des heures de vol effectuées, de sorte que ces deux éléments de salaire doivent être pris en compte pour vérifier le respect du minimum conventionnel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
Conclusion
Ainsi, tous les éléments de rémunération qui rétribuent la prestation de travail doivent être pris en compte pour vérifier le respect des minimas conventionnels ou légaux.
Les minimas sont donc une promesse de valeur garantie.
Cassa. Soc. 13 mars 2019, n° 17-21.151
Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous rapprocher du cabinet BADJI & DISSARD Avocats.