Heures supplémentaires : étayer n’est pas prouver

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…Tout commence par un salarié qui saisit le Conseil de Prud’hommes afin d’obtenir le paiement de ses heures supplémentaires.

 

Pourquoi le salarié a-t-il saisi le conseil de Prud’hommes ?

La Cour d’appel ne donnait pas satisfaction au salarié au motif que les tableaux produits par le salarié comportaient des contradictions avec les documents produits devant le conseil des prud’hommes.

Mais qui doit rapporter la preuve des heures supplémentaires ?

Il faut rappeler que la preuve des heures supplémentaires est partagée entre le salarié et son employeur (L.3171-4) du code du travail.

La jurisprudence de la Cour de Cassation, jusqu’alors, prévoyait que le salarié devait fournir au juge « des éléments de nature à étayer sa demande ».

Ce que change l’arrêt du 18 mars 2020

Dans son arrêt du 18 mars 2020, la Cour de cassation va plus loin et indique qu’« il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ».

Dans la note explicative fournie par la Cour de Cassation au visa de cet arrêt, la haute juridiction indique que « les juges du fond doivent apprécier les éléments produits par le salarié à l’appui de sa demande au regard de ceux produits par l’employeur et ce afin que les juges, dès lors que le salarié a produit des éléments factuels revêtant un minimum de précision, se livrent à une pesée des éléments de preuve produits par l’une et l’autre des parties, ce qui est en définitive la finalité du régime de preuve partagée. »

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Moralité

Pour la Cour de Cassation « étayer » n’est pas « prouver » !

Le juge doit prendre en considération les éléments du salarié et de l’employeur qui a en charge le contrôle de la durée du travail de ses salariés (L.3171-2 et L.3171-3 du code du travail).

SOURCES : Cass. Soc. 18 Mars 2020, n°18-10.919

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