FACEBOOK : vie privée ou vie publique

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FACEBOOK : vie privée ou vie publique à l’épreuve du licenciement pour faute grave

Une salariée a tenu des propos injurieux sur FACEBOOK à l’encontre de son employeur.

Ce dernier a eu connaissance des faits : des propos injurieux qui le visaient sur les réseaux sociaux.

L’employeur a donc convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement puis lui a notifié son licenciement pour faute grave.

La salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes

La salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes en contestation de son licenciement. La Cour d’Appel a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur s’est pourvu devant la cour de Cassation

L’employeur s’est pourvu devant la cour de Cassation, laquelle a considéré que le licenciement n’était pas justifié par une faute grave.

Selon la Cour de Cassation, les propos injurieux n’étaient pas tenus sur un profil « public » de la salariée

En effet, selon la Cour de Cassation, les propos injurieux n’étaient pas tenus sur un profil « public » de la salariée et ainsi accessibles à tous, mais dans le cadre d’un groupe restreint accessible à des personnes autorisées par la salariée.

Pour la Cour de Cassation, ceci relevait de la sphère strictement privée de la salariée sur laquelle l’employeur n’a pas de pouvoir disciplinaire.

Moralité

L’employeur ne peut licencier son salarié pour des faits tirés de sa vie privée.

« Mais attendu qu’après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur le compte ouvert par la salariée sur le site facebook et qu’ils n’avaient été accessibles qu’à des personnes agréées par cette dernière et peu nombreuses, à savoir un groupe fermé composé de quatorze personnes, de sorte qu’ils relevaient d’une conversation de nature privée, la cour d’appel a pu retenir que ces propos ne caractérisaient pas une faute grave ; qu’exerçant le pouvoir qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le grief ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n’est pas fondé (…) »

Pour plus de renseignements, le Cabinet BADJI et DISSARD Avocats se tient à votre disposition.

Cass. Soc. 12 septembre 2018, n° 16-11.690

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