Principe de faute inexcusable de l’employeur
Selon la Cour de Cassation la faute inexcusable est constituée dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés (Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-11.793).
Dans cet arrêt du 11 octobre 2018, la Cour de Cassation précise que lorsqu’une condamnation pénale de l’employeur intervient, il est considéré que ce dernier a eu conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié.
« Mais attendu que, la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;»
La Cour de Cassation pose ici le principe d’une présomption de faute inexcusable
Rappel des faits
Dans cette affaire, suite à un accident mortel d’un salarié, l’employeur a été condamné pour homicide involontaire.
La veuve du salarié a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale (TASS) pour que soit reconnue la faute inexcusable afin d’obtenir une réparation de ses intérêts civils.
Suite à la reconnaissance de la faute inexcusable par le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale, l’employeur a formé un pourvoi en cassation faisant valoir que la condamnation pénale n’impliquait pas la reconnaissance que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger.
Conclusion
La Cour de Cassation a rejeté l’argument de l’employeur. Selon les hauts magistrats, une condamnation pénale relative à l’absence de respect des règles de sécurité, s’impose au juge et emporte une automaticité de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Cass. Soc. 11 octobre 2018 n° 17-18712